J.O. 254 du 1 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech


NOR : INDI0608384A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu le décret du 3 mars 1983 autorisant la création par Electricité de France d'une tranche de la centrale nucléaire de Golfech dans le département de Tarn-et-Garonne ;

Vu le décret du 31 juillet 1985 autorisant la création par Electricité de France d'une tranche de la centrale nucléaire de Golfech dans le département de Tarn-et-Garonne ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, notamment modifié par le décret no 2002-255 du 22 février 2002 ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2004-1323 du 29 novembre 2004 autorisant Electricité de France à modifier le périmètre de l'installation nucléaire de base no 135 du centre nucléaire de production d'électricité de Golfech ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 de la centrale nucléaire de Golfech ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne adopté le 24 juin 1996 et approuvé le 6 août 1996 ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet d'effluents présentée par Electricité de France le 8 novembre 2004 et complétée le 10 février 2005 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral no 2005-766 du 11 mai 2005 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 30 mai au 13 juillet 2005 ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 18 avril 2005 ;

Vu l'avis du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 27 avril 2005 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de Tarn-et-Garonne en date du 6 mars 2006 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Gers en date du 16 mars 2006 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de Lot-et-Garonne en date du 27 avril 2006 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du préfet délégué de bassin en date du 3 mars 2006 ;

Vu l'avis du préfet du département de Tarn-et-Garonne en date du 13 juillet 2006 ;

Vu l'avis émis le 15 novembre 2005 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité Euratom,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), dénommé ci-après « l'exploitant », dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, Paris (75008), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation normale du site nucléaire de Golfech, situé sur le territoire de la commune de Golfech. Ce site comprend les installations nucléaires de base n°s 135 et 142 correspondant aux réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech.



Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :

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JO no 254 du 01/11/2006 texte numéro 9
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TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements d'eau et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base no 135 et no 142 et par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), situées dans le périmètre de ces installations.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation de l'exploitant susvisé et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et des décrets du 3 mars 1983 et 31 juillet 1985 susvisés.

V. - Sauf accord préalable de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents, les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de contrôles de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

Lorsqu'un accord préalable de la DGSNR est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet, l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.

VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations.

Les installations de prélèvements d'eau, de prétraitement, de traitement et de stockage sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité. Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.

L'exploitant tient à la disposition de la DGSNR l'ensemble des documents relatifs à la maintenance, au contrôle, à l'entretien et à la vérification des installations de prélèvements d'eau, de prétraitement, de traitement et de stockage.

Les stations de prélèvement et de mesure en continu sur les rejets et dans l'environnement (les trois stations multiparamètres et les balises de surveillance atmosphérique 1 km et 5 km) sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement. Cette disposition s'applique également au dispositif de prélèvement en continu mentionné au II de l'article 13.

VII. - Les points de prélèvements et de mesures sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité. L'exploitant réalise une étude visant à démontrer la représentativité des mesures aux différents points de prélèvements dans l'environnement (stations multiparamètres aval, pont de Lamagistère et stations hydrobiologiques 2 et 3).

Leur emplacement précis est défini en accord avec la DGSNR et le service de la police des eaux.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvements mentionnés aux articles 14 et 27 est précisée en annexe 1 du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de Tarn-et-Garonne où elle peut être consultée.

Le programme de contrôle et de surveillance des eaux souterraines, des rejets et du milieu récepteur (périodicité des prélèvements, nature, localisation et nombre des contrôles) défini dans le présent arrêté pourra être modifié en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte du milieu récepteur et du retour d'expérience.

Pour les effluents radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement pour les effluents gazeux et sur une base mensuelle sur les effluents liquides.

VIII. - L'exploitant communique pour observation éventuelle à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Midi-Pyrénées, au service chargé de la police des eaux et à la DGSNR, les normes de mesure et les méthodes de calcul qui sont utilisées pour vérifier la conformité aux dispositions du présent arrêté. L'exploitant précise pour chaque norme de mesure utilisée les limites de quantification associées. Ces limites de quantification doivent être compatibles avec le niveau requis pour la vérification des valeurs limites imposées.

L'exploitant établit un document mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures effectuées. En l'absence de norme de mesure existante ou en cas d'inapplicabilité d'une norme, justifiée par l'exploitant, les mesures sont réalisées selon une procédure interne, portée à la connaissance de la DRIRE Midi-Pyrénées, du service chargé de la police des eaux et de la DGSNR.

L'exploitant informe les services mentionnés ci-dessus de toute modification des méthodes de calcul ainsi que de toute évolution relative au choix des méthodes de mesures retenues.

IX. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE Midi-Pyrénées et du service chargé de la police de l'eau, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

La DRIRE Midi-Pyrénées et le service chargé de la police de l'eau peuvent procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour l'évaluation des débits d'eau prélevés.

X. - Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets gazeux diffus cités au IV de l'article 12.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère et à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces émissions et effluents doivent être captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.

Les rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides dans l'environnement.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 3


I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, et notamment pour l'alimentation des circuits de réfrigération des deux chaudières nucléaires, EDF prélève de l'eau sur la rive gauche du canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech, qui est alimenté par les eaux de la Garonne.

II. - Les installations sont conçues et exploitées de façon à limiter la consommation d'eau.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf pour les circuits de refroidissement en circuit ouvert existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et nécessaires au fonctionnement et à la sûreté des installations :

- circuits d'eau brute secourue (SEC) ou conventionnels (SEN) ;

- circuits d'appoint et de purge des réfrigérants atmosphériques (CVF), permettant de compenser l'eau évaporée et de limiter l'entartrage ;

- circuit du bâtiment de traitement des effluents (TRI) ;

- circuits des systèmes de réfrigération intermédiaire des circuits conventionnels (SRI salle des machines) ;

- circuits des auxiliaires nucléaires (RRI îlot nucléaire).


Chapitre II

Dispositions techniques particulières à chaque ouvrage

de prélèvement dans le cours d'eau


Article 4


I. - Les ouvrages de prélèvement dans le cours d'eau ne constituent pas un obstacle à l'évacuation des crues. Ces ouvrages maintiennent dans le lit du cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ils ne gênent pas la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés.

II. - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un ou de plusieurs réservoirs de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.

III. - Les produits solides de dégrillage sont considérés et traités comme des déchets.


Chapitre III

Limites des prélèvements d'eau


Article 5


I. - Les volumes prélevés en Garonne ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :

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JO no 254 du 01/11/2006 texte numéro 9
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II. - Le débit de la prise d'eau en Garonne sera restitué au milieu, à l'exception de la fraction évaporée ; cette fraction ne pourra en aucun cas excéder les valeurs maximales suivantes :

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Le débit évaporé devra être intégralement compensé lorsque, du 1er juillet au 31 octobre de chaque année, le débit de la Garonne, mesuré à Lamagistère, sera inférieur à 85 m³/s. Cette compensation sera effectuée à partir du barrage de Lunax, situé en amont de la centrale et de la réserve de 10 millions de mètres cubes de cette retenue.

Il est établi un règlement opérationnel des réserves de compensation des débits évaporés entre EDF, l'Etat et la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG). Ce règlement est approuvé par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne.

En situation d'étiage sévère, c'est-à-dire lorsque le débit de la Garonne est inférieur au seuil d'alerte renforcé de 49 m³/s, le préfet coordonnateur de bassin peut limiter la fraction évaporée.


Chapitre IV

Conditions de prélèvements d'eau


Article 6


I. - Les débits des prélèvements d'eau dans le canal de fuite de l'usine hydroélectrique sont déterminés par calcul.

Dans tous les cas, l'incertitude relative sur la connaissance des débits doit être inférieure à 5 %.

II. - Les volumes prélevés sont déterminés quotidiennement.


Chapitre V

Entretien, maintenance


Article 7


L'exploitant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements (dont les dispositifs de mesure), qui doivent rester conformes aux conditions de l'autorisation.

Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police de l'eau.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 8


I. - Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

II. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine des rejets.

III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement conçus de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents et pour éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou les prises d'air avoisinants.

L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 9


Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire de Golfech sont rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », situées à une hauteur minimale au-dessus du sol de 70 mètres. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives des installations des réacteurs, à l'exception des rejets diffus. Ces émissions sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.

Les effluents radioactifs gazeux du bâtiment de traitement des effluents (BTE) sont rejetés par la cheminée du réacteur no 1.

Article 10


L'exploitant doit s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par les cheminées visées à l'article 9, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet ainsi que des dépressurisations des bâtiments réacteurs (BR).

Toute opération conduisant à la mise en communication à l'atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d'alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité primaire) en préalable au rejet.

Les opérations conduisant à l'ouverture du circuit primaire sont notamment visées par ces dispositions.

Avant rejet, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours, sauf accord préalable de la DGSNR.

La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) est de 1 560 m³ par réacteur rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa). Elle est répartie en au moins trois réservoirs, identifiés RS101 à RS103, pour le réacteur 1, et RS201 à RS203, pour le réacteur 2. L'indisponibilité provisoire d'un réservoir doit faire l'objet d'un accord préalable de la DGSNR.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la dépressurisation d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.

Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS s'accompagnent obligatoirement d'un passage sur les pièges à iode dont la mise en service s'effectue systématiquement de façon manuelle.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 11


I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

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II. - Le débit d'activité à chaque cheminée ne doit pas excéder les limites suivantes :

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Ce débit d'activité est à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, et en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12 pour les autres paramètres.

III. - Sans préjudice de l'application des règles générales d'exploitation, les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites au préalable par la DGSNR.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :

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V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours est conforme à la réglementation en vigueur.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 12


Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les réservoirs de stockage et les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets).

I. - Les rejets des effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Golfech font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN ;

- une mesure du débit d'émission des effluents est réalisée en permanence ;

- une mesure enregistrée en continue de l'activité bêta globale de l'effluent. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants), avec report en salle de commande, dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 MBq/m³ ;

- un prélèvement en continu avec une détermination trimestrielle de l'activité en carbone 14 ;

- sur les quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est réalisé :

- un prélèvement en continu du tritium avec détermination de l'activité ;

- un prélèvement en continu permettant de vérifier l'absence d'actinides avec un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible et au maximum de 0,001 Bq/m³ ;

- un prélèvement en continu des iodes pour l'évaluation de l'activité gamma globale et de l'activité spécifique des iodes 131 et 133 ;

- la détermination des principaux gaz rares sur un prélèvement instantané ;

- un prélèvement en continu pour l'évaluation de l'activité bêta globale des autres produits de fission et d'activation, ainsi que la détermination des principaux constituants.

II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au I de l'article 12 pour les rejets continus à l'exception du carbone 14 ; le seuil de décision maximal relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des faibles volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les limites de rejet fixées par le présent arrêté.

III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au I de l'article 12, l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité isolable visée à l'article 10. Il procède immédiatement aux analyses des prélèvements en continu dans les conditions définies au présent article afin de déterminer l'origine de l'écart.

IV. - Les rejets gazeux diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :

- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;

- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir d'eau de refroidissement des piscines.

Article 13


I. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations, l'étanchéité des réservoirs de stockage des effluents ainsi que le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits sont vérifiés périodiquement par l'exploitant et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement. L'exploitant transmet à la DGSNR les périodicités de vérification et d'étalonnage de ces appareils.

II. - Il est vérifié l'absence d'aérosols artificiels émetteurs , dans les rejets des circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminées, en particulier l'atelier chaud et la laverie. A cet effet, il est procédé au prélèvement en continu dans la cheminée sur chaque période définie à l'article 12 et à l'analyse des effluents (mesure bêta globale) par une méthode permettant d'assurer un seuil de décision ne dépassant pas 0,001 Bq/m³.

Article 14


La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :

- la mesure et l'enregistrement en continu du rayonnement gamma ambiant :

- en 10 points à la limite du site ;

- en 4 points dans un rayon de 1 kilomètre (dont 1 sous les vents dominants) ;

- en 4 points situés dans un rayon de 5 kilomètres ;

- au niveau de chacun des points de mesure du réseau « 1 kilomètre », une station d'aspiration et de prélèvement en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma ;

- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure du tritium atmosphérique sur les périodes précisées à l'article 12 ;

- un prélèvement en continu de l'eau de pluie avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;

- deux échantillons mensuels distincts d'herbe dont un prélevé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. L'échantillon prélevé sous les vents dominants fait, en outre, l'objet d'une détermination trimestrielle de l'activité du carbone 14 et de la teneur en carbone élémentaire ;

- deux échantillons mensuels de lait prélevés au voisinage de la centrale en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une mesure de l'activité du potassium 40 ;

Une fois par an, ces analyses sont complétées par la détermination des teneurs en carbone 14 sur l'échantillon prélevé sous les vents dominants ;

- une campagne annuelle de prélèvement des couches superficielles des terres. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. La teneur en carbone 14 est également déterminée sur une espèce destinée à la consommation humaine.


TITRE IV

REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 15


I. - Toutes les installations pouvant produire des effluents radioactifs disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, les effluents radioactifs qu'elles produisent.

Ces équipements sont conçus, exploités et entretenus de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines.

II. - Les installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents liquides nécessaires au respect des valeurs limites de rejets prévues à l'article 19 sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris dans les états transitoires des installations à l'origine de l'effluent, notamment en période de démarrage ou d'arrêt du réacteur.

III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages visés à l'article 16. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.



Chapitre II

Dispositions particulières


Article 16


Le tableau ci-après indique l'origine des eaux rejetées par chaque émissaire :


Rejets dans la Garonne

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Rejets dans le canal de fuite

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Article 17


I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE Midi-Pyrénées et du service chargé de la police de l'eau.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement, à l'exception des réseaux affectés aux eaux-vannes et usées.

III. - Les effluents radioactifs liquides ne peuvent être rejetés qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés au IV ci-dessous et doivent être contrôlés conformément à l'article 24.

Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents des réacteurs en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.

En complément des réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, les réservoirs « S » appelés « réservoirs de santé » ne peuvent être utilisés qu'après accord préalable de la DGSNR.

IV. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :

- pour les réservoirs T (KER), 2 250 m³ répartis en au moins trois réservoirs de 750 m³ chacun, identifiés T1, T2 et T3 ;

- pour les réservoirs S (TER), 2 250 m³ répartis en au moins trois réservoirs de 750 m³ chacun, identifiés S1, S2 et S3 ;

- pour les réservoirs Ex (SEK), 1 500 m³ répartis en au moins deux réservoirs de 750 m³ chacun, identifiés Ex1 et Ex2.

L'indisponibilité provisoire d'un réservoir doit faire l'objet d'un accord préalable de la DGSNR.

V. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans le canal de rejet, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.

VI. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel. Ce traitement s'effectue notamment au travers des stations d'épuration du site pour les eaux-vannes et usées et de séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles et hydrocarbures.

Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant de transiter dans le réseau de collecte, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le flot d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

Article 18


I. - Les effluents de la station d'eau déminéralisée sont rejetés dans l'ouvrage de rejet principal, après stockage tampon dans deux fosses de neutralisation d'une capacité unitaire de 250 m³. Le pH de ces effluents est compris entre 6 et 9.

II. - Les boues et sédiments issus des opérations de nettoyage du canal de fuite et du chenal d'alimentation par la Garonne ainsi que ceux provenant du nettoyage des circuits de réfrigération (CVF, CRF...) peuvent être valorisés, après une analyse de risques, sur des opérations de réaménagement de terrains situés à l'intérieur du périmètre des installations.

Des mesures de concentration en métaux lourds et en organismes pathogènes (amibes, légionelles...) sont effectuées au préalable afin de déterminer leur aptitude à toute valorisation. Dans le cas contraire, ces boues, sédiments et matériaux de nettoyage sont éliminés dans des conditions conformes à la réglementation.

Ces informations sont tenues à la disposition de la DRIRE Midi-Pyrénées et de la DGSNR.

Les opérations de dragage sont réalisées en concertation avec le service en charge de la police des eaux.

III. - Les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 se répartissent ainsi :

- effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéroréfrigérants après l'ouverture de la purge du circuit ;

- effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéroréfrigérants.

Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejets sont comptabilisés parmi les effluents ci-dessus.

Le traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 vise à limiter la concentration en micro-organismes pathogènes, notamment celle en amibes Naegleria fowleri (Nf) résultant du fonctionnement de la centrale, dans les eaux de la Garonne, au pont de Lamagistère, en aval du point de rejet, en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique, notamment sur la base du dernier avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF). L'engagement et l'arrêt du traitement font l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, de la DGSNR, de la DRIRE Midi-Pyrénées et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne.

Si l'injection de monochloramine s'avère insuffisante pour atteindre l'objectif visé ci-dessus, les opérations de chloration massive pourront être engagées. L'engagement de ces opérations fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, de la DRIRE Midi-Pyrénées et des DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne.

Les opérations de chloration massive sont limitées à quatre par an pour l'ensemble du site et les rejets correspondants ne peuvent être effectués que pour un seul réacteur à la fois.

Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés ci-dessus, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie condenseur de 0,25 mg/l 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).

Sans préjudice des objectifs visés ci-dessus et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :

- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet de Tarn-et-Garonne et d'un accord du CSHPF ;

- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet de Tarn-et-Garonne, de la DDASS de Tarn-et-Garonne et de la DRIRE Midi-Pyrénées.

IV. - Les polyacrylates utilisés pour le traitement antitartre des aéroréfrigérants sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux produits utilisés pour la fabrication d'eau alimentaire. La teneur maximale en acide acrylique des polyacrylates utilisés est de 0,15 %. Tout changement de produit utilisé devra être signalé avant son utilisation à la DRIRE Midi-Pyrénées, aux DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, et au service chargé de la police de l'eau.

Le traitement antitartre à l'aide des polyacrylates des circuits de refroidissement des condenseurs ne peut être effectué que lorsque le débit de la Garonne est supérieur à 100 m³/s. La durée du traitement est limitée à 50 jours/an.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 19


Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées :

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II. - Le débit d'activité au point de rejet principal pour un débit D (l/s) de la Garonne est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

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III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides en provenance des réservoirs T et S sont interdits lorsque le débit du cours d'eau est inférieur ou égal à 31 m³/s ou supérieur ou égal à 3 000 m³/s.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 27 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

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Article 20


I. - Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans la Garonne après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des aéroréfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contiendrait que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.

Lorsque l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.

II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex (SEK) peuvent être rejetées, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité ne dépasse pas les valeurs limites suivantes :

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Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel, et après accord préalable de la DGSNR.

Toutefois, lorsque leur activité en tritium est comprise entre 400 et 4 000 Bq/l, ces rejets doivent être pris en compte pour le calcul du débit d'activité mentionné à l'article 19. Une analyse des causes des rejets entre 400 et 4 000 Bq/l figurera dans les registres ainsi que dans le rapport annuel, définis respectivement aux articles 30 et 38.

III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent être filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui sont filtrées au moins à 25 micromètres.

IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :

- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;

- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme activée par deux chaînes de mesure, conformément au I de l'article 29, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets par fermeture de la vanne d'isolement de la ligne de rejet.

Article 21


Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les valeurs limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.

Les valeurs limites en concentration ajoutée dans l'effluent au rejet par l'ouvrage principal s'entendent hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants. Elles se calculent selon la formule définie dans le document mentionné au VIII de l'article 2.

Lorsque les hypothèses de dilution des rejets par le milieu récepteur, prises dans l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation, ne sont plus vérifiées (débit de la Garonne inférieur au débit pris en compte dans l'étude d'impact ou concentrations lors des opérations et pour les substances visées aux IV et V de l'article 28 en amont supérieures aux concentrations prises en compte dans l'étude d'impact), l'exploitant vérifie que les impacts restent acceptables en prenant en considération la surconcentration due aux aéroréfrigérants. Il informe la DRIRE Midi-Pyrénées, le service chargé de la police de l'eau et la DGSNR des résultats. En particulier, ces dispositions s'appliquent en cas de rejet en période d'étiage avec un débit de la Garonne inférieur à 40 m³/s à Lamagistère.

L'exploitant établit une procédure identifiant les impacts potentiels, les parades associées et la surveillance renforcée vis-à-vis du milieu et à l'utilisation de la Garonne en aval.



I. - Les tableaux ci-après définissent les rejets dirigés dans l'ouvrage de rejet principal :


Rejets de substances chimiques issues uniquement des réservoirs T, S et Ex

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Rejets de substances chimiques issues uniquement des circuits de refroidissement

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L'exploitant comptabilise la durée passée en seuil 2. Dans tous les cas, la durée ne devra pas dépasser 15 jours. Cette durée est jointe aux informations transmises dans le rapport de fin de campagne, défini au II de l'article 35 du présent arrêté.


Rejets de substances chimiques issues de plusieurs origines




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L'exploitant vérifie, par calcul ou par toute autre méthode, les valeurs de rejets en flux de chaque installation ou traitement mentionnées dans sa demande d'autorisation. En cas de dépassement d'une de ces valeurs, l'exploitant en informe la DRIRE Midi-Pyrénées en précisant les justifications associées.

II. - Le tableau ci-après définit les rejets pour les autres émissaires :

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III. - Impacts en Garonne :

Pendant le traitement à la monochloramine, la concentration en composés organo-halogénés (AOX), mesurée dans la Garonne en aval du site, ne doit pas dépasser 50 µg/l.

Lors des rejets du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Golfech, la concentration en bore, mesurée dans la Garonne en aval du site, ne doit pas dépasser 1 mg/l.

Dans le cas des nitrites, la concentration moyenne journalière ajoutée à la Garonne doit rester inférieure à 0,15 mg/l sans pouvoir dépasser le double de cette valeur pendant une durée ne pouvant excéder 10 % de l'année.


Article 22


I. - Les effluents liquides du site doivent être tels que :

- le pH à l'extrémité de chaque émissaire soit compris entre 6 et 9 ;

- la couleur de l'effluent ne provoque pas une coloration visible du milieu récepteur ;

- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons et de la faune benthique, ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet ;

- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;

- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C.

II. - Rejets thermiques en situation climatique normale :

- la température des effluents à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Garonne est inférieure en moyenne journalière à 28 °C ;

- la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Garonne et la température de la Garonne à l'amont (échauffement) est inférieure en moyenne horaire à 1,25 °C entre le 1er juin et le 30 septembre, et à 2 °C en dehors de cette période.

Ces valeurs sont vérifiées à l'aide des formules de calcul figurant ci-dessous :

Température après mélange : T3 = T1 + T ;

Echauffement : T = T3 - T1 = (T2 - T1)*Q2/Q3 ;

Avec :

T1 : température mesurée en Garonne, à l'amont du CNPE ;

T2 : température mesurée dans la canalisation de rejet ;

Q2 : débit calculé du rejet ;

Q3 : débit mesuré en Garonne en aval du rejet à Lamagistère.

III. - Rejets thermiques en situation climatique exceptionnelle :

Dans tous les cas, l'utilisation des mesures définies dans le présent III sera limitée aux situations où le réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech à un niveau de puissance minimal ou quand l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech.

Les limites fixées ci-dessous s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.

Lorsque les conditions de température et de débit amont de la Garonne ne permettent plus de respecter les limites de température visées au II ci-dessus, et sous les conditions mentionnées au premier alinéa ci-dessus, les seules valeurs limites applicables aux rejets thermiques sont fixées à :

- 30 °C pour la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval après mélange ;

- 1,25 °C en moyenne horaire pour l'échauffement de la Garonne entre l'amont et l'aval du site.

Ces valeurs sont vérifiées à l'aide des formules de calcul présentées au II de l'article 22 ci-dessus.

Lorsque la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval après mélange est comprise entre 29 °C et 30 °C, l'exploitant, après avis du préfet coordonnateur de bassin, prend les dispositions suivantes :

- lorsque la température moyenne journalière dépasse 29 °C, il est procédé à un lâcher d'eau de 3 m³/s ;

- pour la réalisation de ce lâcher d'eau, l'utilisation du barrage de Saint-Peyres est privilégiée dans la limite de 1 million de mètres cubes, les retenues de l'Ariège et de Lunax venant en complément dans la limite de 2 millions de mètres cubes (environ 1 million de mètres cubes chacun, en fonction des volumes disponibles).

En cas de dépassement prolongé de la température de 29 °C, la centrale nucléaire peut continuer à fonctionner jusqu'à la température de 30 °C en aval après mélange, sans que le volume cumulé des lâchers d'eau de 3 millions de mètres cubes soit majoré.

EDF informe sans délai le service chargé de la police des eaux, la DRIRE Midi-Pyrénées et le préfet coordonnateur de bassin du démarrage de l'opération et des volumes relâchés. Après consultation du comité de suivi du bassin, le préfet coordonnateur de bassin peut préciser la répartition des lâchers d'eau entre les différentes réserves précitées et décider qu'une partie du volume correspondant aux lâchers dus pour dépassement de la température de 29 °C sera utilisée à une date ultérieure au cours de l'étiage.

L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées conformément aux articles 36 et 37.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 23


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du présent titre.

I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.

Cette analyse comprend :

- une mesure du tritium ;

- une mesure bêta globale ;

- une mesure gamma globale ;

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.

Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse soit connu.

II. - Aucun rejet d'effluents liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :

- une mesure bêta globale ;

- une mesure du tritium.

III. - L'absence d'actinides est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :

- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, S, Ex ;

- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.

IV. - Un brassage de chaque réservoir est effectué pour obtenir l'homogénéité de l'effluent avant prélèvement.

Article 24


I. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a priori ou a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du présent titre.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des émissaires (pendant les rejets) véhiculant des effluents autres que des eaux de refroidissement.

II. - Les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après :

Effluents des réservoirs T, S et Ex : effluents radioactifs non recyclés (réservoirs T et S) provenant de l'îlot nucléaire et effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines (réservoirs Ex) :

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Effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs no 1 et no 2, liés au traitement antitartre :

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Effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs no 1 et no 2, pendant les périodes de traitement biocide :

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Effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs no 1 et no 2, quelle que soit la phase du traitement et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :

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Effluents en sortie de la station de déminéralisation :

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En outre, une comptabilisation journalière des consommations de soude (NaOH) et d'acide chlorhydrique (HCl) pour le fonctionnement de la station est effectuée.

Ouvrage de rejet principal en Garonne, au niveau de la station de mesure multiparamètres des rejets du site :

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Ouvrage de rejet principal en Garonne, au niveau de la station de mesure multiparamètres des rejets du site, quelle que soit la phase du traitement biocide :

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Des mesures des concentrations en amont sont réalisées à la station multiparamètres amont sur un échantillon représentatif, toutes les deux semaines pour les Naegleria totales et Naegleria fowleri et tous les mois pour les Equitox daphnies.

Effluents issus des autres émissaires :

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III. - Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure aux trois stations multiparamètres la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans :

- les effluents de l'émissaire de l'ouvrage de rejet principal, à la station rejet ;

- l'eau de la Garonne à la station amont, dans le chenal d'alimentation ;

- les eaux de la Garonne, à la station aval de Laspeyres.

Article 25


I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage T et S dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.

II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés à l'émissaire de l'ouvrage de rejet principal. Le débit de l'émissaire W1 (n° 12) est estimé lors des prélèvements pour analyses. En dehors de toute pluviométrie, il est en moyenne journalière de 50 m³/h.

III. - La station limnimétrique de Lamagistère est la station de référence pour la détermination permanente du débit du milieu récepteur au point de rejet.

Article 26


I. - Afin d'éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines, l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs, fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet des réservoirs T et S vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an afin d'en vérifier l'étanchéité et le bon état.

II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique.

IV. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales...) doit être réalisé au moins une fois par semaine au point de rejet W1, une fois par trimestre aux points de rejets W2 et W3, et une fois par semestre aux autres points de rejets avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en bêta global et 50 Bq/l en tritium.

V. - Un contrôle annuel par spectrométrie gamma de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents SEO est effectué sur les différents pièges à sable (puisard PEU1 et puisards PEP1 à PEP6) équipant ce réseau sur les deux réacteurs.

Article 27


La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant porte au minimum sur les contrôles suivants :

I. - Afin de vérifier la conformité aux prescriptions de l'article 19, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Ce prélèvement est effectué sur un échantillon horaire, à mi-rejet, dans la zone de mélange à la station de mesure multiparamètres aval de Laspeyres. Cette station est équipée d'un hydrocollecteur permettant de réaliser des prélèvements d'effluents. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).

En outre, lors de chaque rejet, il est également réalisé un prélèvement en amont de la centrale, au niveau de la station multiparamètres amont située sur le canal de fuite.

Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen journalier de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des prélèvements horaires de l'hydrocollecteur situé en aval. Sur cet échantillon, il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons horaires prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-après.

Dès lors que les résultats des mesures visées au présent article atteignent les niveaux en activité volumique suivants :

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L'exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :

- mesure sur le prélèvement en amont de la centrale pour rechercher l'origine de la pollution ;

- s'il s'avère que les rejets de la centrale peuvent être à la source de la pollution, mesure sur chacun des prélèvements horaires mentionnés au I du présent article ;

- spectrométrie détaillée du ou des échantillons incriminés.

La reprise éventuelle du rejet ne peut être effective qu'à l'issue de ces investigations et dans les conditions prévues à l'article 19.

II. - Des prélèvements annuels de sédiments, végétaux aquatiques et poissons sont effectués dans la Garonne en amont et en aval du site. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.

III. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des 5 piézomètres existant (N1 à N5) dans l'enceinte du site et à proximité. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination des activités bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale).

Article 28


I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.

II. - Trois stations sont retenues pour suivre l'impact hydrobiologique du fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech sur le milieu récepteur :

- station 1 : (amont) canal d'amenée d'eau à l'usine hydroélectrique de Golfech en amont de cette usine ;

- station 2 : (aval immédiat des rejets) en rive droite, au droit du village de Lamagistère, dans la zone directement influencée par les rejets des eaux de la centrale ;

- station 3 : (aval éloigné des rejets) au pont de Saint-Nicolas-de-la-Balerme.

Par ailleurs, dans le cadre de la surveillance des rejets pendant la période de traitement biocide prévue au V ci-dessous, les prélèvements sont réalisés en aval du site (à l'aval du point de rejet) au niveau du pont de Lamagistère.

III. - La nature des mesures aux trois stations mentionnées au II est au minimum la suivante :

Analyses physico-chimiques réalisées selon la périodicité suivante : tous les 2 mois, sur les paramètres suivants :

- température de l'eau, pH, l'oxygène dissous, la conductivité, la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5), le carbone organique total (COT), le titre alcalimétrique complet (TAC), les chlorophylles a et b, les matières en suspension (MES) ;

- la silice, le calcium, le magnésium ;

- les sulfates, les polyacrylates, les chlorures, le sodium ;

- le bore, l'ammonium, les nitrites, les nitrates, l'azote Kjeldahl (NTK), les phosphates, l'hydrazine, la morpholine ou l'éthanolamine selon le produit de conditionnement utilisé, les détergents.

Analyses semestrielles des métaux totaux (aluminium, chrome, cuivre, fer, manganèse, nickel et zinc).

Les analyses hydrobiologiques et ichtyologiques sur les macro-invertébrés benthiques, algues planctoniques, zooplancton, périphyton et le peuplement piscicole sont précisées en annexe 2.

IV. - La surveillance est complétée à la station multiparamètres aval de Laspeyres pendant les périodes de traitement antitartre des circuits de refroidissement par des mesures mensuelles des sulfates sur un échantillon moyen 24 heures et par des mesures des polyacrylates à chaque utilisation de ces produits.

V. - Pour les périodes de traitement à la monochloramine, l'exploitant définit en liaison avec la DDASS de Lot-et-Garonne un programme de surveillance (points de contrôle, fréquence et paramètres à contrôler) de la qualité des eaux prélevées en Garonne en aval du site et destinées à l'alimentation en eau potable. Le programme et les résultats des analyses sont communiqués aux DDASS de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées et à la DGSNR.

Pendant la période de traitement à la monochloramine, le suivi en aval immédiat au pont de Lamagistère sera complété selon les modalités suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 254 du 01/11/2006 texte numéro 9
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Pendant la période de traitement à la monochloramine, l'exploitant détermine quotidiennement par calcul la concentration moyenne ajoutée en nitrites à la Garonne.

VI. - Pendant le traitement biocide, l'exploitant mettra en oeuvre une surveillance renforcée :

- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 49 m³/s ;

- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 68 m³/s et la température moyenne journalière de la Garonne au point de contrôle amont du site est supérieure à 25 °C.

Les mesures de surveillance renforcées sont levées si, pendant quinze jours consécutifs, aucune des conditions définies aux deux alinéas précédents n'est dépassée.

Cette surveillance renforcée portera au minimum sur les points suivants :

- les mesures visées au II de l'article 24 à l'ouvrage de rejet principal en Garonne (chlorures, sodium, AOX, THM, azote) à fréquence quotidienne ;

- les contrôles visés au II de l'article 24 à l'ouvrage de rejet principal en Garonne (Equitox daphnies) à fréquence hebdomadaire ;

- les contrôles visés au V de l'article 28 pour l'aval du site à fréquence quotidienne pour la détermination par calcul et à fréquence hebdomadaire pour les mesures sur échantillons.

Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les résultats de ces contrôles seront alors transmis à la DRIRE Midi-Pyrénées et au service chargé de la police de l'eau sous 48 heures.

VII. - Dans les cas visés au III de l'article 22 relatifs aux rejets thermiques en situation climatique exceptionnelle, le calendrier des prélèvements et des mesures définis au III du présent article est modifié pour certains paramètres. Le programme de surveillance est précisé en annexe 2.

Ce suivi sera également complété par la transmission journalière à la DRIRE Midi-Pyrénées, à la préfecture de Tarn-et-Garonne et au service en charge de la police de l'eau des courbes journalières de températures mesurées aux stations multiparamètres amont, rejet principal et aval ainsi que le delta T et la température après mélange.

Deux campagnes de thermographie aérienne de la rivière et du canal de fuite sur la partie comprise à l'amont des rejets, entre le seuil S5 et l'usine hydroélectrique et le pont de Lamagistère situé en aval, seront réalisées après la publication du présent arrêté :

- la première campagne en situation climatique normale pendant la période du 1er octobre 2006 au 31 mai 2007 ;

- la seconde dans les quinze jours qui suivent la première entrée en situation climatique exceptionnelle visée au III de l'article 22.

Les résultats de ces campagnes de thermographie aérienne seront communiqués aux services visés à l'article 37.

Une campagne de mesures supplémentaires portant sur les paramètres physico-chimiques, hydrobiologiques, bactériologiques, ichtyologiques définis dans le présent VII sera effectuée après le retour à une situation ne relevant plus des conditions de fonctionnement visées au III de l'article 22 dans un délai concerté avec le service chargé de la police de l'eau.

VIII. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :

En complément des dispositions du III de l'article 27, l'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines. Des prélèvements et analyses devront être effectués chaque semestre sur les cinq piézomètres.

Les paramètres mesurés seront notamment les suivants : pH, conductivité, COT, sulfates, polyacrylates, chlorures, hydrocarbures, métaux (fer, manganèse, nickel, zinc, cuivre, chrome, aluminium).


TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

Chapitre Ier

Moyens généraux de l'exploitant


Article 29


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. En particulier, pour les effluents radioactifs gazeux, et sauf accord préalable de la DGSNR, le doublement des dispositifs de mesure et prélèvement en continu aux cheminées de chaque BAN doit être assuré.

Par ailleurs, tous les appareillages destinés au contrôle des rejets radioactifs liquides et gazeux doivent être secourus électriquement.

II. - L'exploitant dispose sur le site d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de la DGSNR.

III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.

V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au II du présent article ainsi que ceux prescrits dans le présent arrêté pour le contrôle des rejets d'effluents et de prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'une vérification mensuelle de leur bon fonctionnement ainsi que d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans les registres de contrôle prévus à l'article 31.

VI. - Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaires, ses conditions d'implantation et de fonctionnement doivent être conformes aux règles techniques fixées par la DGSNR. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminés en accord avec la DGSNR.

VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

IX. - Des mesures complémentaires peuvent être demandées par les représentants de la DGSNR, du service chargé de la police de l'eau ou de la DRIRE Midi-Pyrénées. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures doit recevoir l'accord du service à l'origine de la demande. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.

X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie.

Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.


Chapitre II

Registres


Article 30


I. - L'exploitant tient à jour un registre mensuel des prélèvements d'eau réalisés, sur lequel sont représentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 6. L'exploitant tient à jour un registre des contrôles prévus par le présent arrêté.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquides, dont l'utilisation est conforme aux directives de la DGSNR :

1° Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

2° Un registre des états mensuels pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus).

Le contenu du registre des états mensuels est conforme au 2° du II de l'article 25 de l'arrêté du 26 novembre 1999 susvisé.

Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.

3° Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté, notamment des activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur des effluents liquides et gazeux.

III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.

IV. - L'ensemble de ces registres ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté sont conservés par l'exploitant. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE Midi-Pyrénées, service chargé de la police de l'eau).


Chapitre III

Contrôles exercés par la direction générale

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection


Article 31


I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au II de l'article 30, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'ils parviennent à la DRIRE Midi-Pyrénées et à la DGSNR au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta globale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.

II. - La DGSNR et la DRIRE Midi-Pyrénées doivent pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Chapitre Ier

Information sur les anomalies de fonctionnement,

les incidents et les accidents


Article 32


Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil de déclenchement d'un seuil d'alarme visé au III de l'article 12 et au IV de l'article 20, d'une limite en activité volumique, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DRIRE Midi-Pyrénées, au service chargé de la police de l'eau, aux DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, à la préfecture de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, à la direction générale de la santé (DGS) du ministère chargé de la santé, à la DGSNR et à la commission locale d'information (CLI) selon leur domaine de compétence respectif.

Outre les services désignés ci-dessus, tout incident relatif à des rejets liquides en Garonne susceptibles d'avoir un impact sur les installations de pompage et de potabilisation de l'eau situées en aval de la centrale fait l'objet d'une information immédiate des gestionnaires de ces installations.

L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 30 et 38. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la DRIRE Midi-Pyrénées et de la DGSNR.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires ni aux mesures d'alerte prévues dans le plan d'urgence interne ou dans le plan particulier d'intervention.


Chapitre II

Information sur la surveillance des prélèvements

et des rejets et leur impact sur l'environnement


Article 33


Outre l'information prévue aux articles 31 et 32, l'exploitant transmet mensuellement à la DRIRE Midi-Pyrénées, au service chargé de la police de l'eau, aux DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne et à la DGSNR, selon leur domaine de compétence respectif, les résultats de la surveillance des prélèvements d'eau, du volume évaporé, des rejets liquides et gazeux et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.

Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs (volumes, activités...) et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée par une analyse des écarts éventuels par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE Midi-Pyrénées, le service chargé de la police de l'eau et les DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne.


Chapitre III

Information pour la mise en oeuvre

de mesures sanitaires d'urgence


Article 34


L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet de Tarn-et-Garonne, les DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, la DRIRE Midi-Pyrénées, la DGSNR, la DGS et le service chargé de la police de l'eau de tout risque de dépassement du seuil de concentration en amibes Nf visé au III de l'article 18.

La concentration en amibes Nf dans les eaux à l'aval au pont de Lamagistère est calculée selon une formule transmise par l'exploitant conformément au VIII de l'article 2.

Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant informe le service chargé de la police de l'eau, la DRIRE Midi-Pyrénées et la DGSNR de la valeur du coefficient k retenue (coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve) et fournit les justifications ayant conduit à sa détermination.


Chapitre IV

Information sur la campagne de traitement

à la monochloramine


Article 35


I. - Pour chaque campagne de traitement à la monochloramine, l'exploitant transmet au préfet de Tarn-et-Garonne, aux DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées et au service chargé de la police de l'eau les informations suivantes :

- avant le 31 mars de chaque année, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;

- dès le début du traitement et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;

- une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les résultats des contrôles prévus à l'article 24 ;

- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en monochloramine, les résultats des contrôles prévus à l'article 24, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.

II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la DGSNR, à la DGS, à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture de Tarn-et-Garonne, à la DRIRE Midi-Pyrénées, aux DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, au service chargé de la police de l'eau et à la CLI. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.


Chapitre V

Information relative aux rejets thermiques


Article 36


L'exploitant informe la DGSNR, la direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP) du ministère chargé de l'industrie, la DPPR, la direction de l'eau (DE), la DRIRE Midi-Pyrénées et la préfecture de Tarn-et-Garonne de toute possibilité de dépassement des limites de température fixées au II de l'article 22 et des justifications associées à la nécessité du fonctionnement visé au III de l'article 22.

Article 37


En cas d'application des dispositions prévues au III de l'article 22, l'exploitant transmet à la DRIRE Midi-Pyrénées, à la préfecture de Tarn-et-Garonne, au service chargé de la police de l'eau, aux DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, à la direction régionale de l'environnement (DIREN) Midi-Pyrénées, à la DPPR, à la DE, au comité de suivi du bassin, à la DGSNR et à la CLI les résultats des contrôles effectués sur les rejets liquides et dans l'environnement en application du VII de l'article 28. Cette transmission intervient au plus tard le jour ouvré suivant l'obtention des résultats pour la température et les observations visuelles, puis de façon hebdomadaire pour les autres mesures continues. Une synthèse mensuelle est transmise pour l'ensemble des paramètres.


Chapitre VI

Rapport public annuel


Article 38


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en précisant en particulier le nombre d'arrêts de réacteur, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus par le présent arrêté.

Le contenu du rapport est conforme à l'article 26 de l'arrêté du 26 novembre 1999 susvisé.

Les éléments d'information suivants devront également figurer dans le rapport annuel :

- impact sur la santé humaine et l'environnement, avec la possibilité de faire référence à l'étude d'impact environnemental et sanitaire présente dans le dossier de demande de renouvellement des autorisations de prélèvements d'eau et de rejets ;

- un suivi de l'efficacité du traitement antitartre sur l'entartrage des packings ;

- un état des connaissances sur la toxicité de la morpholine et de ses produits dérivés et, en cas d'évolution de ces connaissances, une mise à jour de l'évaluation d'impact sanitaire ;

- une évaluation de la quantité annuelle de lithine rejetée.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, à la DE, au préfet de Tarn-et-Garonne, au service chargé de la police de l'eau, à la DRIRE Midi-Pyrénées, aux DDASS de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, à la DIREN Midi-Pyrénées ainsi qu'à la CLI.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 39


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

L'exploitant doit être en mesure de justifier que ses rejets sont compatibles avec les objectifs de qualité définissant l'état écologique et chimique des milieux aquatiques fixés dans les documents d'aménagement et de gestion des eaux définis en application de l'article L-212-1 du code de l'environnement. Les dispositions du présent arrêté peuvent être modifiées en tant que de besoin dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 40


I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à EDF, à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après :

a) VII de l'article 2 : l'étude visant à démontrer la représentativité des mesures aux différents points de prélèvements sur les rejets et dans l'environnement est réalisée dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté ;

b) VIII de l'article 2 : le document mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures effectuées est établi dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté ;

c) I de l'article 12 :

- le dispositif de prélèvement en continu à la cheminée de chaque BAN pour la mesure de carbone 14 sera opérationnel avant le 31 décembre 2007. Dans cette attente, une estimation par calcul sera réalisée ;

- le dispositif de prélèvement en continu à la cheminée de chaque BAN pour la mesure de tritium sera opérationnel avant le 31 décembre 2007 ;

d) VI de l'article 17 : la mise en fonctionnement du déshuileur du parking principal sera réalisée avant le 31 décembre 2007 ;

e) Article 21 : la procédure sera établie dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté ;

f) Article 24 : l'exploitant doit réaliser une étude de faisabilité sur la mesure du débit des rejets dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêté ;

g) Article 29 : l'alarme citée au VI de l'article 2 concernant le dispositif de prélèvement en continu mentionné au II de l'article 13 sera opérationnelle dans un délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêté.

II. - L'exploitant transmet à la DGSNR avant le 31 décembre 2008 une étude visant à la réduction des rejets d'hydrate d'hydrazine en provenance du circuit secondaire.

Article 41


Les dispositions du présent arrêté prises en application des dispositions du décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base se substituent aux dispositions correspondantes du décret du 19 avril 1990 portant autorisation d'établir une prise d'eau sur le canal de fuite de l'usine hydroélectrique de Malause-Golfech pour le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech.

Article 42


L'arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) est abrogé.

Article 43


L'arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2) est abrogé.

Article 44


L'arrêté du 27 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 de la centrale nucléaire de Golfech est abrogé.

Article 45


L'arrêté du 11 juin 2004 autorisant Electricité de France à procéder à des rejets liquides thermiques pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Golfech est abrogé.

Article 46


L'arrêté préfectoral du 18 janvier 1990 autorisant les rejets d'effluents liquides non radioactifs pour la centrale nucléaire de Golfech et l'ensemble de ses textes modificatifs sont abrogés.

Article 47


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel





A N N E X E 1

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT

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JO no 254 du 01/11/2006 texte numéro 9
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A N N E X E 2

PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU MILIEU RÉCEPTEUR

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JO no 254 du 01/11/2006 texte numéro 9
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